S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
286. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord de l’installation de forage;
4°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
5°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
6°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
7°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
8°  les diagraphies réalisées;
9°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
10°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
12°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
13°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
14°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
15°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard dans les travaux, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
16°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 286.
En vig.: 2018-09-20
286. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord de l’installation de forage;
4°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
5°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
6°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
7°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
8°  les diagraphies réalisées;
9°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
10°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
12°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
13°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
14°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
15°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard dans les travaux, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
16°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 286.